A - LES PRESTATIONS MATERIELLEMENT LOCALISABLES
- Les travaux immobiliers et prestations de services se rattachant à des immeubles sont
imposables en France lorsque l’immeuble sur lequel ils portent est situé en France. Exemple :
nettoyage et rénovation d’un hangar situé à Strasbourg par une société allemande.
- Les PS culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, sont imposées en France dès
lors qu'elles y sont matériellement exécutées. Exemple : traduction d’un texte du français au
norvégien par une société établie en France pour le compte d’une société norvégienne.
- Les locations de moyen de transport sont imposées en fonction du lieu de localisation du
loueur et du lieu d’utilisation
- Les travaux et expertises portant sur les biens meubles sont imposés en fonction du lieu
d’exécution, de l’identification du preneur et de l’expédition des biens en dehors du pays de
réalisation de la prestation
- Les transports :
Les transports internationaux de biens à l'importation sont exonérés jusqu'au premier lieu de
destination quel que soit le moyen de transport utilisé lorsque leur valeur est comprise dans la
base d'imposition à l'importation des biens.
Les transports internationaux de biens à l'exportation sont exonérés en tant que PS directement
liées à une exportation.
Les transports intracommunautaires de biens (transports dont le départ et l’arrivée sont situés
dans l’U.E.) sont imposés en fonction du lieu de départ ou de l’identification du preneur.
B - LES PRESTATIONS IMMATÉRIELLES
Elles sont considérées comme « immatérielles » dans le sens où elles ne peuvent pas être
matériellement localisables (contrairement à des réparations sur un bien meuble ou des travaux sur
un immeuble). Ces prestations sont définies de manière exhaustives dans le code général des impôts
(art. 259 b & c)
- prestations de publicité (toutes les opérations qui visent à promouvoir la vente de biens &
services) ;
- prestations de conseil (ex. : avocats), ingénierie, bureaux d’études (ex. : design, marketing…) y
compris dans le domaine de la recherche & développement (R&D) ;
- travaux d’expertise comptable ;
- traitement de données et fourniture d’informations ;
- opérations bancaires, financières, assurances et réassurances ;
- cession ou concession de droits d’auteur ou de brevets ;
- télécommunications, radio diffusion et télévision, services fournis par voie électronique ;
- locations de meubles corporels autres que des moyens de transport (non effectué par crédit bail)
L’opération est taxable en France lorsque le prestataire est établi hors de France et lorsque le
preneur (le client) est un assujetti à la TVA ayant en France le siège de son activité ou un
établissement stable pour lequel le service est rendu.
Exemples d’activités taxables en France : gestion d’un système informatique d’une société française
par une entreprise établie aux USA ; honoraires d’un avocat d’un cabinet anglais de Londres pour ses
activités de conseil auprès d’une société française ; développement d’une campagne publicitaire pour
une société de grande distribution française dont le siège est à Lille par une agence belge établie à
Bruxelles…
Tableau récapitulatif pour les prestations immatérielles (pour information)
V – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Définitions :
FAIT GENERATEUR : C’est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour
l’exigibilité de la TVA.
EXIGIBILITE : Droit que le Trésor Public (l’Etat) peut faire valoir auprès du redevable pour obtenir le
paiement de la taxe. L’exigibilité est conditionnée par le fait générateur. Cette notion est essentielle
pour l’application de l’impôt.
Pour l’assujetti redevable qui réalise des opérations de vente soumises à la TVA (celui qui réalise
des ventes de biens ou des prestations de service), c’est l’exigibilité qui détermine la période (mois,
trimestre) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une
déclaration.
Pour l’assujetti redevable qui réalise de opérations d’achat ouvrant droit à la déduction de la TVA,
c’est le moment où la taxe applicable aux biens et service acquis, livrés à soi-même ou importés
devient exigible (chez le fournisseur) qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend
naissance chez l’utilisateur de ces biens ou services.
CONCLUSION : La TVA ne peut être déduite chez l’acquéreur que lorsqu’elle est devenue exigible
chez le fournisseur.
1) Pour les LIVRAISONS DE BIENS MEUBLES CORPORELS
Le fait générateur intervient au moment où la livraison est effectuée pour les livraisons de biens
meubles corporels ou dans le cadre de contrats de location vente (locations aboutissant à la vente du
bien au locataire).
Pour les livraisons de biens et assimilées, l’exigibilité se confond avec le fait générateur, elle intervient
en même temps.
On considère que la livraison a lieu au moment ou intervient le transfert du pouvoir de disposer du
bien comme un propriétaire.
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable, à
savoir lors de la livraison.
2) Pour les PRESTATIONS DE SERVICE
Le fait générateur intervient au moment où la prestation est effectuée.
MAIS l’exigibilité intervient au moment de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération
ou sur option du redevable d’après les débits. Il faut donc veiller aux paiements de ces prestations de
service.
Pour le prestataire, la TVA devient exigible et doit être déclarée au titre du mois où la prestation est
payée. Pour l’acheteur, la TVA devient déductible lorsque la TVA est devenue exigible chez le
fournisseur, à savoir lorsqu’elle a été payée.
Les prestations de service de toute nature sont concernées (réparation, ventes à consommer sur
place, transports, locations, spectacles, travaux immobiliers, services rendus par les professions
libérales…)
NB : L’encaissement intervient à différents moments selon le mode de paiement utilisé par le
bénéficiaire du service :
- espèces : lors du versement au prestataire, y compris lors de versement d’acomptes ;
Ex : le camion d’une entreprise de BTP est réparé par un garagiste ; la réparation s’élève à 1500€ ; l’entreprise verse un
premier acompte de 1000€ le 4 novembre 2008.
Pour le garagiste, la TVA (Prestations de service, 19,6%) sur cet acompte est exigible au titre de la déclaration de TVA de
novembre 2008, soit 196 €. Pour l’entreprise de BTP, l’acompte une fois payé, la TVA est déductible au titre de novembre
2008, pour le montant de 196€.
- chèques : lors de la remise du chèque au fournisseur par le client ; lors de la réception (par
courrier) du chèque par le fournisseur ;
Ex : l’entreprise de BTP règle par chèque la totalité du prix le 28/11/2008. Le chèque est reçu par la société le 2/12/2008.
Pour le garagiste (qui facture et collecte la taxe) la TVA (294€) est due au titre de décembre ; la TVA déductible pour
l’entreprise de BTP l’est également en décembre.
- virement : à la date d’inscription sur le compte du fournisseur de la somme virée.
3) LE REGIME DE LA TVA PAYEE D’APRES LES DEBITS
C’est une option faite par l’entreprise auprès des services fiscaux.
Cette option rend la TVA exigible au moment du « débit », c’est à dire à l’inscription de la créance
correspondant au prix du service rendu ou de la marchandise livrée au compte client. En pratique,
cela correspond au moment de la date d’émission de la facture.
Conséquences : pour le fournisseur de biens ou le prestataire de service, la TVA devient exigible dès
l’émission de la facture. Pour l’acquéreur, la TVA est déductible dès la réception de la facture. Ce
système constitue un avantage pour l’acquéreur de prestations de services, car il peut déduire la TVA
avant même de la payer.
4) L’EXIGIBILITE DES AIC (ACQUISITIONS INTRA COMMUNAUTAIRES)
Dans le cadre d’acquisition de biens dans les pays membres de l’Union européenne, un régime
particulier existe.
Pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe est exigible :
- le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;
- ou lors de la délivrance de la facture au titre de l'opération effectuée (à l'exclusion des
factures d'acomptes) lorsque la facture est délivrée avant le 15 du mois qui suit celui au cours
duquel est intervenu le fait générateur.
Exemple 1 : une société achète une presse fabriquée en Italie. Cette presse est livrée en France le 22 octobre 2008. La
facture est délivrée le 23 octobre.
Le fait générateur est la livraison de la presse en France, il intervient le 23 octobre. La facture est délivrée avant le 15
novembre, mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la livraison (le fait générateur).
L’exigibilité intervient donc ici au mois d’octobre.
Exemple 2 : la même société achète une presse fabriquée en Italie. Cette presse est livrée en France le 22 octobre 2008.
Maos la facture est délivrée le 16 novembre.
Le fait générateur est la livraison de la presse en France, il intervient le 23 octobre. La facture est délivrée après le 15
novembre, mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la livraison (le fait générateur).
L’exigibilité intervient donc ici au mois de novembre.
NB : en règle générale, il est très rare que la facture d’un bien soit émise de manière très décalée par
rapport à sa livraison. Très souvent, donc, la livraison reste l’exigibilité, la facture étant délivrée
avant le 15 du mois qui suit la date de livraison.
VI –TAUX NORMAL, TAUX REDUIT
Le taux normal de TVA est de 19,6% et s’applique à la majorité des opérations taxables.
Il existe plusieurs taux réduits, mais le principal est de 5,5%. Le taux réduit de 2,1% s’applique aux
médicaments. La liste suivante est tirée du précis de fiscalité. Pour plus de détails :
http://doc.impots.gouv.fr/aida – Le précis de fiscalité – Livre III taxes sur le chiffre d’affaires.
A. LES PRODUITS IMPOSABLES AU TAUX RÉDUIT
I. PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ; VENTE D’ALIMENTATION A EMPORTER
II. PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE, DE LA PÊCHE, DE LA PISCICULTURE ET DE L'AVICULTURE, NON
TRANSFORMÉS, SOUS-PRODUITS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE ET DE CHARCUTERIE
III. PRODUITS DESTINÉS AU CHAUFFAGE
IV. PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE
V. PRODUITS À USAGE AGRICOLE
VI. MÉDICAMENTS ET PRODUITS SANGUINS D'ORIGINE HUMAINE
VII. PRÉSERVATIFS MASCULINS
VIII. APPAREILLAGES POUR HANDICAPÉS
IX. LES LIVRES
X. OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
B. LES PRESTATIONS DE SERVICES IMPOSABLES AU TAUX RÉDUIT
I. OPÉRATIONS DE FAÇON ET PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS
AGRICOLES
II. LOGEMENT ET PENSION
III. LOCATIONS D'EMPLACEMENTS SUR LES TERRAINS DE CAMPING-CARAVANING CLASSÉS
IV. FOURNITURES DE REPAS DANS LES CANTINES D'ENTREPRISES ET DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
V. PRESTATIONS RELATIVES À LA FOURNITURE ET À L'ÉVACUATION DE L'EAU
VI. SPECTACLES
VII. DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
VIII. DROITS D'ENTRÉE DANS LES PARCS BOTANIQUES ET ZOOLOGIQUES, DANS LES MUSÉES, MONUMENTS,
GROTTES ET SITES
IX. PARCS À DÉCORS ANIMÉS, JEUX ET MANÈGES FORAINS (parcs d’attraction)
X. TRANSPORTS DE VOYAGEURS (trains, métros, bus publics et privés, taxis, compagnies aériennes et maritimes de
transport de personnes)
XI. DRESSEURS D'ANIMAUX
XII. ABONNEMENTS AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET REDEVANCE AUDIOVISUELLE
XIII. OPÉRATIONS D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE EFFECTUÉES PAR LES VÉTÉRINAIRES
XIV. PRESTATIONS DES AVOCATS ET AVOUÉS
XV. SOINS DISPENSÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
XVI. TRAVAUX D'AMÉLIORATION RÉALISÉS DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX
XVII. TRAVAUX (AUTRES QUE DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION) PORTANT SUR DES LOCAUX À USAGE
D'HABITATION ACHEVÉS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS
XVIII. ABONNEMENTS SOUSCRITS POUR LA FOURNITURE DE GAZ, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉNERGIE CALORIFIQUE DES
MÉNAGES
XIX. OPÉRATIONS DE COLLECTE, DE TRI ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
XX. SERVICES D'AIDE À LA PERSONNE
XXI. RÉMUNÉRATIONS VERSÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS POUR LA
MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CORRESPONDANT À L'ÉDITION D'UN SERVICE DE
TÉLÉVISION LOCALE
XXII. REMBOURSEMENTS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR LES COMMUNES OU LEURS GROUPEMENTS AUX
EXPLOITANTS
VII – BASE D’IMPOSITION
La base d'imposition est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires (taxables : « autoliquidation »), par toutes les sommes, valeurs
(paiements en espèce) biens ou services (paiements en nature) reçus ou à recevoir par le fournisseur
ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y
compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Elle comprend donc l'ensemble des paiements en espèces ou en nature qui incombent au client en
contrepartie de la livraison ou de la prestation qui lui est faite, à l'exclusion de la partie du prix qui
représente la T.V.A.
LA BASE D'IMPOSITION EST CONSTITUEE PAR :
La base imposable correspond au prix « HORS TAXES » (HT).
Le produit de cette base par un taux (19,6%, 5,5% ou 2,1%) donne le montant de la T.V.A. « brute »
ou COLLECTEE*.
Le prix hors taxe auquel s’ajoute la TVA brute ou collectée est appelé prix « TOUTES TAXES
COMPRISES » (TTC).
Ex. : soit un lecteur mp3 dont le prix hors taxe est de 100 €. La TVA brute ou COLLECTEE est de :
100 € x 19,6% - taux normal - = 19,6 €.
Le prix « TTC » est de 100 + 19,6 = 196 €
ÉLÉMENTS REDUISANT LA BASE D'IMPOSITION
Il s’agit des rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement.
Toute réduction du prix d'une opération taxable entraîne une diminution corrélative de la base
imposable.
Aussi, les rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement sont-ils admis en déduction de la base
imposable à condition :
− de bénéficier effectivement au client,
− et de ne pas constituer la contrepartie d'une prestation quelconque.
Exemple : Une société française vend et installe une presse hydraulique à un équipementier automobile français.
L’équipementier règle dans les 30 jours. La facture est la suivante :
Prix de la presse : 95 000 €
Installation : 15 000 €
Remise totale de 5% si règlement effectué dans les 30 jours